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UNPI 36 - Chateauroux
Chambre Syndicale de la Propriété Immobilière Centre-Val-de-Loire

Fiche FAQ

Bail d'une durée supérieure à trois ans

Question :

Mon locataire qui a réalisé des travaux d'aménagement dans son logement, souhaiterait que nous signions un bail de renouvellement d'une durée supérieure à trois ans (idéalement pour six ans). Est-ce possible ?

Réponse :

Aux termes de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, « le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13[1] et à six ans pour les bailleurs personnes morales ».

Si cet article prévoit des durées minimales pour les baux auxquelles il n'est pas possible de déroger (ce texte est d'ordre public)[2], rien n’interdit aux parties de conclure un bail d’une durée supérieure à trois ans (ou six ans si le bailleur est une personne morale).

Vous pouvez donc signer un bail de renouvellement d'une durée de six ans, sachant que vous ne pourrez pas donner congé avant ce terme (le bailleur ne peut délivrer congé qu'à l'échéance du bail) et que vous ne pourrez augmenter le loyer qu'au terme des six ans s'il est "manifestement sous-évalué" (cf. article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 et article 5 du décret du 27 juillet 2017 pour les zones "tendues").


[1] Article 13 de la loi du 6 juillet 1989 :

Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées :

a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;

b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.

[2] A noter : un bail d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an peut toutefois être conclu quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales (cf. article 11 de la loi du 6 juillet 1989).

Source : 25 millions de propriétaires • N°juin 2019

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